Avis 20227800 Séance du 26/01/2023

Maître X, conseil de Monsieur XX, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication des motifs présentés par le ministre de l'intérieur et des Outre-mer justifiant du maintien de son client sur la liste relative aux sanctions prises contre Al Qaeda. A titre liminaire, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. La commission comprend que Monsieur X, qui est inscrit, depuis le 25 juin 2003, sur la liste relative aux sanctions contre Al Qaeda de l’Organisation des Nations-Unies (ONU) et fait l’objet, à ce titre, d’un gel de ses avoirs, demande la communication du document adressé par la France aux Nations-Unies par lequel elle a émis un avis défavorable à la radiation de l’inscription de Monsieur X sur cette liste. La commission précise qu’en application des dispositions de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, les documents dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France et à la sûreté de l’État, de la sécurité publique et de la sécurité des personnes ne sont pas communicables. Dans ces conditions, la commission, qui a pris note de la réponse de l’administration, émet un avis défavorable à la demande.