Avis 20227790 Séance du 26/01/2023
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants :
1) la décision de la mairie de Castetpugon concernant la facturation d’une prestation de mise en fourrière d’animaux (saisie administrative à tiers détenteur émis par les Finances Publiques) ;
2) la décision de l’exécution de travaux (création d’ un fossé en amont d’une voie communale) par le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de la voirie de la région de Garlin.
En premier lieu, la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est irrecevable.
En l'espèce, et après avoir pris connaissance des pièces jointes à la demande, la commission relève que Monsieur X n'a présenté aucune demande de communication de la décision de la mairie de Castetpugon concernant la facturation d’une prestation de mise en fourrière d’animaux, visée au point 1). Par suite, la commission déclare irrecevable la demande d'avis, dans cette mesure.
En second lieu, la commission estime que la décision mentionnée au point 2), si elle existe, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales pour les documents relevant du champ de ces dispositions.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission qu'il n'était pas en possession de ce document. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, et d'en aviser le demandeur.