Avis 20227783 Séance du 26/01/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des rapports annuels adressés au garde des sceaux, ministre de la justice, au titre du 4ème alinéa de l’article R40‐53 du code de procédure pénale. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que le rapport annuel établi par la personnalité qualifiée chargée du contrôle de la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) est un document administratif, en principe communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions relevant des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, s'agissant en particulier des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique, à la sécurité des systèmes d'information des administrations ou à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et précise que si l'ampleur des occultations était telle qu'elles feraient perdre d'intérêt la communication des documents sollicités, l'administration serait fondée à en refuser la communication.