Avis 20227775 Séance du 26/01/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2022, à la suite du refus opposé par la principale du collège Léonce Vieljeux à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, par indication de leur adresse de téléchargement ou par envoi en pièce jointe, de tous les documents et leurs annexes, relatifs à la vidéosurveillance, notamment : 1) les dossiers, rapports, études, procès-verbaux de réunions, autorisations préfectorales, etc. afférents à l’installation de caméras de vidéosurveillance au collège Léonce Vieljeux ; 2) ainsi que, si cela a été le cas, les divers documents transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou établis par elle, notamment en ce qui concerne les garanties apportées à la protection des données personnelles. La Commission, qui a pris connaissance de la réponse de la principale du collège Léonce Vieljeux, rappelle qu'aux termes de l'article R252-10 de la sécurité intérieure, applicable aux dispositifs de vidéoprotection, « L'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. L'autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d'eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d'arrondissement ». La Commission estime que les modalités particulières de communication prévues par ces dispositions, qui ont valeur réglementaire, ne font pas obstacle à l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère ainsi que la demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection déposée à la préfecture en application des articles R252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure est, lorsqu'elle a perdu son caractère préparatoire, communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code. Elle rappelle à cet égard sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu'elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l'article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la Commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l'exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique. La Commission émet, par suite, un avis favorable au point 1) de la demande sous ces réserves. S'agissant du point 2), la Commission considère que ces documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à condition qu'il ne s'agisse pas de documents soumis à la CNIL dans le cadre des formalités préalables prévues par le chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 et sous réserve, d'une part, qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire à une future décision administrative, et d'autre part, que leur communication ne porte pas atteinte à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations conformément au d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la principale du collège Léonce Vieljeux a informé la Commission qu'elle n'était pas en possession des documents sollicités. La Commission en prend note mais rappelle qu'il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, aux autorités administratives susceptibles de les détenir, notamment le conseil départemental de l'Ardèche, et d'en aviser Monsieur X.