Avis 20227773 Séance du 26/01/2023

Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission incomplète, des documents suivants relatifs à la décision n° 2021-102 du 17 février 2021 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel, auquel a succédé l'ARCOM, a lancé un appel aux candidatures pour l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Nancy : 1) concernant l’avis de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) mentionné dans les autorisations accordées : a) l’avis favorable de l’ANFR en date du 25 avril 2022 s’agissant de la fréquence 97,9 MHz dans la zone de Nancy, attribuée à la X ; b) les avis de l’ANFR relatifs aux fréquences 91,1 MHz, 92,9 MHz et 104,1 MHz dans la zone de Nancy, rendus dans le cadre dudit appel aux candidatures ou antérieurement pour ces mêmes fréquences ; 2) tout avis du comité territorial de l'audiovisuel (CTA) de Nancy relatif à l’appel aux candidatures du 17 février 2021, qui serait intervenu postérieurement à la décision n° 2021-852 du 13 juillet 2021 du CSA déclarant recevables les candidats dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Nancy ; 3) concernant l’analyse des candidatures, les « Fiches candidats » complètes, tirées du « Document n° 2 : fiches candidats » joint à la réunion du CTA de Nancy du 14 juin 2021, comprenant les « Observations » du CTA de Nancy en ce qui concerne la X (X), la X (X) et la X (X) ; 4) concernant les dossiers de demandes d’autorisation des candidats retenus : a) s’agissant du dossier de demande d’autorisation présenté par la X et enregistré sous le n° 2021-NA-D013, l'indication de l’adresse du site de diffusion envisagé pour la fréquence 91,1 MHz dans la zone de Nancy ; b) s’agissant du dossier de demande d’autorisation présenté par la X et enregistré sous le n° 2021-NA-D009, la communication complète de la « Partie V – Caractéristiques techniques d’émission » ; 5) les conventions conclues entre le CSA et, respectivement, la SAS X, la X et la X concernant l’appel aux candidatures du 17 février 2021. La commission rappelle, ainsi qu'elle l'avait estimé dans un précédent avis du 15 janvier 2009 (n° 20090056) concernant la procédure d'autorisation d'usage des fréquences pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne, que l'ensemble des documents produits ou reçus par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et désormais par l'ARCOM dans le cadre de la procédure d'autorisation d'usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne prévue par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, revêtent le caractère de documents administratifs soumis aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève que cette procédure, initiée par la publication par le CSA d'une liste des fréquences disponibles et d'un appel à candidatures se déroule en trois temps : à l'issue du délai prévu par l'appel à candidatures, le Conseil arrête tout d'abord la liste des candidats dont le dossier est recevable. Après audition publique de ces derniers, le Conseil sélectionne ensuite l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986. Enfin, la décision d'autorisation n'intervient qu'après signature de la convention prévue par l'article 28 de la même loi. Au regard de l'ensemble de ces dispositions la commission estime par suite que, tant que l'autorisation d'usage n'a pas été effectivement délivrée par le Conseil, après signature de la convention précitée, l'ensemble des documents qui se rapportent à cette procédure conserve un caractère préparatoire au sens de l'article L.300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ils sont donc provisoirement exclus du droit à communication. Après délivrance de l'autorisation d'usage, ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, en application du 1° de l'article L311-6 du même code, des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret des affaires des sociétés concernées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a indiqué à la commission avoir déjà transmis au demandeur l'ensemble des documents sollicités existants en sa possession, après occultation ou disjonction des éléments couverts par l'un des secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et ne pas disposer de documents plus complets ou précis. En l'état des éléments dont elle dispose, la commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis s'agissant des documents visés aux points 1), 3), 4) et 5). La commission constate en revanche que la décision n° 2021-102 du 17 février 2021 prévoit que le comité territorial de l’audiovisuel instruit les dossiers des candidats figurant sur la liste des candidats recevables et transmet au CSA un avis accompagné d’une liste des candidats qui lui paraissent pouvoir bénéficier d’une autorisation, au vu duquel le CSA procède, à titre préparatoire, à une sélection des candidats en arrêtant la zone géographique mise en appel et les fréquences sur lesquelles il envisage de les autoriser à émettre. Un tel avis, communicable au demandeur en application des principes rappelés ci-dessus, n'a pas été transmis à la société X, le président de l'ARCOM n'ayant transmis qu'un document établi le 14 juin 2021 antérieur à l'établissement de la liste des candidats recevables fixée par une décision n° 2021-852 du 13 juillet 2021. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document demandé au point 2), sous les réserves susmentionnées.