Avis 20227772 Séance du 26/01/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux à sa demande de communication, sous forme électronique par envoi ou lien de téléchargement, des éléments suivants : 1) les rapports d'analyse établis par le/les laboratoire(s) mandaté(s) pour les prélèvements effectués du 1er janvier 2021 au 20 octobre 2022 pour l'eau issue de la station de traitement Basses Pessades à Bédoin ; 2) les informations et documents en possession du syndicat décrivant les mesure prises et ayant permis le retour à une situation conforme le 6 octobre 2021 ; 3) l'indication quant à la provenance de l'eau desservant le X à X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux a informé la commission qu'il a communiqué au demandeur, par courrier électronique du 4 janvier 2023 dont il a joint une copie, l’ensemble des paramètres analysés depuis janvier 2021 sur la production de Basses Pessades, un tableau avec les résultats synthétiques de molécules de pesticides détectées, le plan d’actions de mars 2022 visant à rétablir la conformité de l’eau distribuée ainsi que l'information quant à la provenance de l'eau desservant le village de Saint-Pierre-de-Vassols. La commission estime que ce dernier élément répond à l'objet du point 3), qu'elle déclare donc sans objet. S'agissant du point 1), la commission relève que la demande ne porte pas tant sur les résultats des prélèvements que sur les rapports d'analyse établis à partir ces valeurs brutes. Elle considère dès lors que ce point conserve son objet et estime que ces rapports d'analyse sont communicables au demandeur, lequel maintient sa demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant du point 2), la commission constate que le plan d'actions transmis, qui date de mars 2022, ne répond pas précisément à la demande, laquelle vise les mesures prises pour rétablir la situation en octobre 2021. Elle considère dès lors que ce point conserve aussi son objet. Elle estime que les documents et informations relatifs à ces mesures, s'ils existent, sont également communicables au demandeur, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc de même un avis favorable sur ce point.