Avis 20227760 Séance du 26/01/2023
Maître XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Beaumont-de-Pertuis à sa demande de communication des échanges de la commune concernant les parcelles cadastrales X, X et X et les suites qui auraient pu y être données.
En l’absence de réponse du maire de Beaumont-de-Pertuis à la date de sa séance, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En l’espèce, la commission comprend que les courriers adressés par le maire de Beaumont-de-Pertuis aux propriétaires des parcelles X, X et X sont destinés à déterminer le « meilleur cadre juridique » et à préparer une décision administrative.
Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable à la demande.