Avis 20227746 Séance du 26/01/2023
Monsieur X, pour la X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication de la copie du rapport d'inspection relatif à l'accident de travail de Monsieur X décédé en 2019.
En l’absence de réponse du directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques à la date de sa séance, la commission comprend, au vu des informations dont elle dispose, que Monsieur X est un ancien salarié de X et qu’il est décédé dans l’exercice de ses fonctions.
En premier lieu, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L8113-7 du code du travail, « Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. / Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l’État dans le département. / Avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues. / Lorsqu'il constate des infractions pour lesquelles une amende administrative est prévue au titre V du livre VII de la quatrième partie ou à l'article L. 8115-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut, lorsqu'il n'a pas dressé un procès-verbal à l'attention du procureur de la République, adresser un rapport à l'autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue au chapitre V du présent titre ».
La commission considère que les procès-verbaux de l'inspection du travail s'inscrivent, à la différence des autres documents établis par ces agents, dans le cadre d'une procédure pénale que le ministère public est susceptible d'engager à compter de leur dépôt. Par suite, ils constituent des documents judiciaires, et non des documents administratifs, sur le caractère communicable desquels elle n’est pas compétente pour se prononcer.
En l’espèce, la commission observe que la demande fait état d’une « affaire d’homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail » mais elle ne dispose toutefois pas d’élément permettant de penser que le document sollicité constituerait en réalité un procès-verbal d’infraction.
En second lieu, la commission rappelle qu'en application des dispositions des articles R8112-1 et suivants du code du travail, l'inspecteur du travail contribue, notamment, à la prévention des risques professionnels, et fournit des rapports circonstanciés, mentionnant les accidents dont les salariés ont été victimes et leurs causes ; il dispose à cette fin d'un pouvoir d'accès aux documents de l'entreprise, fixé aux articles L8113-4 et suivants du code du travail.
La commission considère que les documents produits ou reçus par l'inspection du travail dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables, ou faisant apparaître le comportement de personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 de ce code. Elle précise que, revenant sur sa doctrine antérieure, elle estime désormais depuis son conseil n° 20131874 du 25 avril 2013 que le 3° de cet article vise, à la différence du deuxième tiret, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques.
En l’espèce, la commission estime que le rapport d’inspection dont la communication est sollicitée est communicable à X, qui a la qualité de personne intéressée en tant qu'employeur inspecté, sous réserve de l’occultation des mentions concernant des tiers en application des principes qui viennent d’être rappelés.
Elle émet donc un avis favorable à la demande, dans cette mesure.