Avis 20227744 Séance du 26/01/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle à sa demande de communication des documents relatifs au contrôle dont elle a fait l'objet le X, notamment : 1) les documents ayant emmené la contrôleuse à conclure à la vie maritale ; 2) les échanges entre la contrôleuse et la mairie de X, les écoles, le trésor public (DGFIP), la direction des services départementaux de l'Éducation nationale (DSDEN) et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à Madame X, sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et sous réserve des secrets protégés définis par ses articles L311-5 et L311-6, tenant en particulier au respect de la vie privée d'un tiers ou à la préservation d'un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, doivent notamment être occultées, les mentions qui porteraient atteinte à la vie privée du conjoint de Madame X et celles qui porteraient atteinte à la vie privée des agents publics concernés, en l’espèce leur adresse électronique et leur numéro de téléphone. Pour ce qui concerne les échanges entre la contrôleuse et la mairie de X mentionnés au point 2), la commission précise qu’elle a pu prendre connaissance de ces documents lors de l’examen, dans sa séance du 8 septembre 2022, d’une demande de conseil n° 20224806 de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. La commission a estimé que la communication de ces documents à Madame X ferait apparaître, dans les circonstances particulières de l’espèce, de la part de l’agent signataire, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission émet par suite un avis défavorable sur ce point de la demande. Pour ce qui concerne le surplus de la demande, la commission considère que, dès lors que les échanges avec X, avec la CPAM et certains échanges avec la DGFIP comportent des mentions relevant de la vie privée du conjoint de Madame X ou des mentions révélant de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, la commission émet un avis défavorable sur ce point de la demande. Elle estime en revanche que le surplus des documents sollicités, dont elle a pu prendre connaissance, sont communicables à l’allocataire, après occultation des mentions relevant des secrets protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet dès lors un avis favorable sur le surplus de la demande, sous ces réserves.