Avis 20227741 Séance du 26/01/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Pornichet à sa demande de communication du document qui autorise et encadre l'occupation, par l'entreprise de travaux publics privée X, de la parcelle de terrain X appartenant à la commune, indiquant notamment les activités autorisées ou non, les stockages autorisés ou non et les contraintes environnementales à respecter pour préserver la parcelle de toute pollution.
En l’absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission relève qu'elle ne dispose d'aucune précision sur les modalités d'occupation de la parcelle communale X, évoquée dans la demande. Dès lors, en l'état, elle estime que le document administratif sollicité, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées par le secret de la vie privée et le secret des affaires, en application de l'article L311-6 du même code.
Par ailleurs, en supposant qu'il s'agisse d'un arrêté du maire, ce document est librement communicable en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission précise que si cet article a institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tels que le secret de la vie privée (CE 10 mars 2010, n° 303814, commune de Sète ; conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012) ou le secret industriel et commercial (CE, 17 mars 2022, n° 449620). Elle estime donc que ce document est librement communicable sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées en application des principes dégagés par la jurisprudence rappelés ci-dessus.
Enfin, compte tenu de l’objet de la demande, la commission considère que, dans l’hypothèse où ce document contiendrait des informations relatives à l’environnement au sens de l’article L124-2 du code de l’environnement, celles-ci seraient alors communicables dans les conditions prévues par les articles L124-1 et suivants du même code et de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet, dans ces conditions, un avis favorable.