Avis 20227738 Séance du 26/01/2023
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, par courrier électronique, ou, à défaut, sur support papier, des actes de versements au Trésor public des rétributions en jetons de présence perçus par Monsieur X, pour les années 2010, 2011 et 2012.
En l'absence de réponse du directeur général des finances publiques à la date de sa séance, la commission rappelle qu'il résulte de l'article 5 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique que la rémunération perçue à raison de l'exercice de son mandat par le représentant désigné par l'État pour siéger dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes délibérants des sociétés à participation publique est versée au budget de l'État. Dans ce cas, les actes de versement constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Toutefois, lorsque le représentant désigné en application de l'article 6 de l'ordonnance n'a pas la qualité d'agent public, la part des rémunérations qu'il perçoit et qui n'est pas reversée au budget de l'État est soumise à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux dans les conditions de droit commun. Dans ce cas, les déclarations fiscales se rapportant à ces rémunérations ne sont communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.
Au cas présent, la commission comprend que la demande concerne les jetons de présence versés à X en sa qualité de membre de l'Agence des Participations de l'État, de l'entreprise Renault entre 2010 et 2012. La commission émet donc un avis favorable sous réserve que Monsieur X ait eu la qualité d'agent public au cours de ses trois années de mandat.