Avis 20227722 Séance du 26/01/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du pôle d’équilibre territorial et rural - Union des communautés de communes du Sud de l’Aisne à sa demande de communication des documents relatifs au projet « Le Labyrinthe Fabuleux » et issus des archives héritées du SIDSA/UCCSA, notamment : 1) les fichiers FDL pour le reste des sites, datant de 2000 ‐ 2002, des municipalités participantes suivantes : Artonges, Barzy‐sur‐Marne, Baulne‐en‐Brie, Blesmes, Celles‐les‐Condé, Charly‐sur‐Marne (arte), Charly‐sur‐Marne (maison de fables/Relais), Chezy‐sur‐Marne (arte), Chézy‐sur‐Marne (maison de fables/Relais), Cohan, Condé‐en‐Brie, Connigis, Coulonges, Courboin, Essômes‐sur‐Marne, Etampes‐sur‐Marne, Fere‐en‐Tardenois (relais), Fontenelle‐en‐Brie, Fossoy, Gland, L'Épine‐aux‐bois, La Celle‐sous‐Montmirail, La Chapelle‐Monthodon, La Chapelle‐sur‐Chézy, La Meulière, Le Charmel, Marchais‐en‐Brie, Marigny‐en‐Oxois, Mezy (maison de fables/Relais/Moulin), Mezy‐Moulins (arte à l'église), Montigny‐les‐Conde, Montlevon, Montreuil‐aux‐Lions (maison de fables/Relais), Nesles‐la‐Montagne, Pargny‐la‐Dhuys, Pavant, Romeny‐sur‐Marne, Rozoy‐Bellevalle, Saint‐Agnan (arte fait, mais jamais installé), Saint‐Eugene, Saulchery, Trélou‐sur‐Marne, Vendières, Verdilly, Vézilly, Viels‐Maisons, Villiers‐Saint‐Denis ; 2) les documents relatifs au fonctionnement du jeu : a) les audioguides (infos, contenus, enregistrements ou scripts) ; b) les éléments relatifs à la création des panneaux (texte de la fable, nom de l'artiste, descriptions de l'art), pour chaque site ; c) les cartes de jeu/plans ; d) la répartition des fables en parcours thématiques ; e) les retours d'expériences 3) l'audit réalisé, après l'arrêt du projet en 2003, par X et portant sur l'échec du projet. La commission, qui a pris connaissance des observations du président du pôle d’équilibre territorial et rural - Union des communautés de communes du Sud de l’Aisne, rappelle qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». La commission constate que les documents demandés aux points 1) et 2) ont été élaborés dans le cadre d'un projet touristique de parcours thématique développé par l'ancien syndicat intercommunal, puis par un syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU), aujourd'hui dissout, qui avait constitué une société d'économie mixte destinée à son exploitation commerciale, placée depuis en liquidation judiciaire. Les documents créés dans le cadre des dépenses d'investissement et d'étude réalisées par le SIVU constituent bien des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois, le cas échéant, du respect des droits de propriété intellectuelle protégés par l'article L311-4 de ce code, dont l'administration a indiqué à la commission qu'ils étaient détenus par le SIVU. Pour déterminer si les documents en cause sont grevés par des droits de propriété intellectuelle, la commission renvoie au contrat qui - compte tenu des droits transférés au SIVU - a dû encadrer leur réalisation, qui est susceptible de comporter des stipulations particulières en ce sens. Dans l’hypothèse où aucune stipulation contractuelle ne viendrait protéger la diffusion des œuvres, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L112-1 du code de la propriété intellectuelle : « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ». En outre, pour être protégées par des droits de propriété intellectuelle, la jurisprudence exige que les œuvres de l’esprit se caractérisent par une certaine originalité, en ce qu’elles font apparaître l’empreinte, le style ou encore la personnalité de leur auteur, ou encore l’apport ou l’effort intellectuel de ce dernier. Il appartient à l'administration d'apprécier ces critères. Si tel était le cas en l'espèce, il lui revient de s'interroger sur le point de savoir si l’étude peut être regardée comme une œuvre de collaboration au sens de l’article L113-2 du code de la propriété intellectuelle, ce qui impliquerait alors de recueillir l’accord de l’ensemble des auteurs avant de pouvoir procéder à sa communication. La commission rappelle également que, dans sa décision du 8 novembre 2017 n° 375704, le Conseil d’État a jugé que l'article L311-4 du code des relations entre le public et l'administration implique, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d’auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir au préalable l'accord de leur auteur. A cet égard, la commission estime qu'il revient à l'administration de convenir préalablement avec l'auteur des conditions de communication de l'œuvre protégée au public, financières ou d'autre nature, en s'efforçant de convenir de termes n'ayant pas pour effet de priver d'effectivité le droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, la commission relève que le consentement à la communication ne prive en aucune manière l’auteur ni de ses autres droits moraux, lui permettant de s’opposer à une altération de son œuvre, ni de ses droits patrimoniaux et de l'exercice éventuel d'une action civile ou pénale en contrefaçon en cas de violation de ces droits, que ce soit à l'égard d'une personne publique co-contractante ou d'un tiers qui aurait connaissance d'une œuvre protégée par le droit d'auteur. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande. La commission considère, s’agissant de l’audit mentionné au point 3), que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande.