Avis 20227710 Séance du 26/01/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2022, à la suite du refus opposé par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde à sa demande de communication d'une copie de tous les documents de son dossier même ceux émanant de son propriétaire. Après avoir pris connaissance des observations de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde, la Commission rappelle que le dossier d'un allocataire de la CAF est communicable à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration à l'exception, notamment, des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'un tiers ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. A cet égard, la Commission précise qu'une lettre de dénonciation ou un témoignage, n'est pas communicable aux tiers, sur le fondement du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que cette saisine de l'autorité administrative révèle d'une part le comportement de son auteur, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en suscitant d'éventuelles représailles, d'autre part le comportement d'autres personnes mentionnées dans ce document, dont la réputation pourrait être compromise. En l'espèce, la Commission comprend que Madame X demande la communication de courriers adressés par son bailleur à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Si, comme elle le comprend, lesdits courriers n'avaient vocation qu'à informer la CAF des dates de passage des artisans en charge des travaux de réfection auxquels les propriétaires ont été enjoints de procéder, ceux-ci sont communicables à Madame X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission émet donc, dans cette hypothèse, un avis favorable. Elle précise que si, en revanche, les courriers comportaient des mentions révélant de la part des propriétaires un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, celles-ci devraient être occultées préalablement à leur communication en application des mêmes dispositions, l'impossibilité de procéder à de telles occultations sans priver d'intelligibilité les documents en cause devant entraîner un refus de communication.