Avis 20227703 Séance du 26/01/2023
Maître X, conseil de Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication, à ses frais, de la copie des documents suivants :
1) l’intégralité des écrits établis dans le cadre de l’enquête administrative menée en interne par deux inspecteurs, enquête dont la matérialité est établie par le courrier X adressé à l’inspecteur du travail des armées par le directeur de l’établissement d’affectation de sa cliente ;
2) tout rapport et tout compte rendu – ainsi que l’intégralité de leurs annexes – établis à l’issue de cette enquête administrative.
La commission estime que le rapport d'enquête et ses annexes mentionnés au point 2) ainsi que les documents composant le dossier relatif à cette enquête administrative visés au point 1) constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ces documents sont communicables à l’intéressée ou à son conseil sur le fondement de l’article L311-6 du même code, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ces documents ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration. En revanche, doivent être occultés ou disjoints avant communication, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les éléments dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que Madame X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que cette dernière, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission considère, sur ce fondement, que les documents tels que les témoignages recueillis dans le cadre d'une enquête administrative, tout comme les lettres de signalement, de plainte ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, que ce soit directement ou par déduction, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le témoignage ou la lettre en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l’intégralité des propos tenus doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d’une lettre anonyme, elle n’est communicable qu’à la personne mise en cause, à condition qu’elle ne soit pas manuscrite et que son auteur ne puisse pas être identifié. En revanche, les documents émanant d'agents établis dans le cadre de leurs fonctions, notamment des autorités hiérarchiques de l’intéressé, ne sont pas couverts par cette réserve (avis n° 20204111, du 10 décembre 2020). La commission considère également que les passages d'un rapport qui, sans mettre directement en cause une personne physique nommément désignée et sans révéler de manquements graves, analysent, même de façon critique, l'activité du service, sa gestion et sa situation financière, n'entrent pas dans le champ des mentions dont la divulgation serait contraire à l'article L311-6 et n’ont donc pas à être occultées.
En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des armées a informé la commission que les documents sollicités ont été communiqués au demandeur dans une version occultée des mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration précité. La commission en prend note et estime dès lors, en l'état, que la demande est sans objet.