Avis 20227700 Séance du 26/01/2023

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Soissons à sa demande de communication du compte rendu de la réunion collégiale prévue aux articles R4127-37-2 et R4127-37-3 du code de la santé publique ou, à défaut, d’un courrier du chef de service des soins palliatifs, indiquant les informations réglementaires (à savoir les noms des médecins présents au sein de la procédure collégiale, leur qualité, les avis recueillis et les motifs de la décision) dans le cadre de la demande formulée par sa mère, Madame Monique X, décédée le 23 juillet 2022, à bénéficier d'une sédation profonde. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier de Soissons, rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En l’espèce, la commission relève qu’en réponse à une première demande formulée par Monsieur X, le centre hospitalier de Soissons lui a communiqué par courrier du 19 septembre 2022 les éléments du dossier médical de sa mère. Après la réception de ces éléments, Monsieur X a demandé la communication du compte rendu de la réunion collégiale, telle qu'organisée par l’article R4127-37-2 du code de la santé publique, pour la décision de recours à une sédation profonde et continue du patient prévue à l'article R4127-37-3 du même code. La commission comprend toutefois de la réponse du directeur du centre hospitalier de Soissons qu’un tel compte rendu n’a pas été formalisé davantage que dans les observations médicales du 22 juillet 2022 déjà communiquées. La commission rappelle à cet égard que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle constate par suite en l’espèce que la demande de Monsieur X tend, en réalité, à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable.