Avis 20227699 Séance du 26/01/2023

Monsieur X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée du Granier à sa demande de communication à la suite d'une transmission partielle, des documents suivants, le concernant : 1) les pièces manquantes de son dossier académique (y compris disciplinaire) : a) les preuves du dossier ; b) le dossier d'instruction ; c) la convocation de Monsieur XX ; d) tout document. 2) le règlement intérieur ; 3) toutes dispositions règlementaires applicables aux usagers sur la période où il était lycéen au sein de l'établissement. En premier lieu, s’agissant du dossier disciplinaire du Monsieur X, par un avis n° 20226897 en date du 15 décembre 2022, la commission a déjà indiqué qu’il constitue un document administratif communicable à l’intéressé en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le proviseur du lycée du Granier a informé la commission de ce que tous les documents en sa possession ont été communiqués à l’intéressé. La commission ne peut ainsi que déclarer sans objet la demande sur ce point. En deuxième lieu, s’agissant du dossier scolaire de Monsieur X, le proviseur du lycée du Granier a informé la commission de ce qu’il n’en disposait pas et que ce dossier était probablement conservé par le dernier lycée du demandeur. A cet égard, la commission précise, d'une part, que ce document administratif, s'il a été conservé, est communicable à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Cette communication inclut, en application du livre III du code précité, les informations à caractère médical contenues dans le dossier scolaire et qui ne sont pas détenues par des professionnels et des établissements de santé au sens des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Elle rappelle une nouvelle fois, d'autre part, qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à l'administration qui est saisie d'une demande de document qu'elle n'a pas en sa possession de transmettre la demande à l'autorité administrative susceptible de le détenir et d'en avertir l'intéressé. En l’espèce, il appartient donc au proviseur de ce lycée de transmettre, le cas échéant, la demande de communication accompagnée du présent avis au proviseur du lycée de Rumilly. En troisième lieu, s’agissant du règlement intérieur mentionné au point 2), la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, sous réserve que ce règlement intérieur portant sur une période relativement ancienne ait été conservé, un avis favorable sur ce point. En dernier lieu, s’agissant du point 3) de la demande, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. La commission rappelle par ailleurs que ce code n'a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l'administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente sur ce point.