Avis 20227690 Séance du 26/01/2023
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication d'une copie du rapport d'enquête diligentée à la suite d'une plainte déposée par la société X relative à des faits allégués d'ententes dans le secteur de la vente de camping‐car en Gironde.
La commission considère que les documents recueillis ou établis par les agents de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités constituent en principe des documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret des affaires protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que de celles qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables, ou qui feraient apparaître le comportement de telles personnes, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice, au sens de ce même article.
En l'espèce, il n'apparaît pas que le document demandé ait été établi dans le cadre d'enquêtes de police judiciaire. La commission estime donc qu'il revêt le caractère d'un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code, à la condition que les informations couvertes par les secrets protégés de l'article L311-6 soient occultés avant communication et que ces occultations ne conduisent pas à en dénaturer le sens ou à priver d'intérêt la communication.
La commission, qui prend note de la réponse du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine sur ce point, souligne que le f) de l'article L311-5 ne peut être valablement opposé que lorsque la communication serait de nature à compliquer la conduite des opérations préliminaires, comme une enquête, ou l'office du juge en empiétant sur ses compétences et prérogatives dans la conduite de la procédure, ou à retarder de manière excessive le jugement de l'affaire. Ainsi, la seule circonstance qu’une communication de document administratif serait de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure, qu’il s’agisse d’une personne publique ou de toute autre personne, ne constitue pas une telle atteinte et celle qu’un document administratif se rapporte de près ou de loin à une procédure en cours devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou administratif ne saurait ainsi par elle-même faire obstacle à sa communication sur ce fondement.
La commission estime, en l'état des informations dont elle dispose, que la communication du document sollicité ne présente pas de risque particulier d'atteinte au bon déroulement de la procédure juridictionnelle en cours devant la cour d'appel de Bordeaux. Elle émet, dès lors, un avis favorable, sous les réserves susmentionnées de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.