Avis 20227685 Séance du 26/01/2023
Maître X BELLOTI, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet du Gard à sa demande de communication des documents suivants concernant sa cliente :
1) l'attestation de propriété d'une licence de débit de boissons ;
2) tout autre document attestant de la propriété de la licence de boissons.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L3332-3 du code de la santé publique : « Une personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place et y vendre de l'alcool est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant : 1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ; 2° La situation du débit ; 3° A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu ; 4° La catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir ; 5° Le permis d'exploitation attestant de sa participation à la formation visée à l'article L3332-1-1. La déclaration est faite à Paris à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé. Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au représentant de l’État dans le département. » L'article L3332-4 prévoit que : « Une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d'un café ou débit de boissons vendant de l'alcool à consommer sur place doit faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, l'objet d'une déclaration identique à celle qui est requise pour l'ouverture d'un débit nouveau. (...) Cette déclaration est reçue et transmise dans les mêmes conditions. »
L'article L3332-4-1 dispose : « Une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné aux articles L3331-2 ou L3331-3 est tenue de faire, dans les conditions prévues aux premier à septième alinéas de l'article L3332-3, une déclaration qui est transmise au représentant de l’État dans le département conformément au dernier alinéa du même article. Les services de la préfecture de police ou de la mairie lui en délivrent immédiatement un récépissé qui justifie de la possession de la licence de la catégorie sollicitée. (...) Une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant ou une modification de la situation du débit de boissons doit faire l'objet d'une déclaration identique, qui est reçue et transmise dans les mêmes conditions (...). »
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Gard a indiqué à la commission ne disposer d’aucune compétence pour délivrer une attestation de propriété d’une licence de débit de boissons, dont la preuve ne peut être établie que par un acte de propriété régi par le droit commun des obligations.
La commission en prend note mais comprend toutefois qu’en l’espèce, le demandeur a effectué la déclaration de mutation prévue par les dispositions précitées du code de la santé publique mais n’est pas en possession du récépissé qui lui permettrait d’en justifier. Si le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, ne fait pas obligation aux autorités administratives d'établir des documents qui n'existent pas pour satisfaire les demandes de communication de documents, le récépissé en cause a nécessairement dû être établi si le demandeur a effectivement régulièrement procédé à la déclaration de mutation dans les conditions prévues par ces dispositions.
La commission émet donc un avis favorable à la communication d'un tel document, s'il existe.