Avis 20227681 Séance du 26/01/2023
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2022, à la suite du refus opposé par la directrice chargée des Archives de France à sa demande de communication et reproduction, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives départementales du Var sous la cote suivante :
Tribunal judiciaire de Draguignan - 3070 W 63-64.
La commission, qui a pris connaissance des observations de la directrice chargée des Archives de France, relève que les documents sollicités ont été communiqués à Monsieur X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers, protégées par ces mêmes dispositions, ainsi que de celles dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes, en application de l'article L311-5 du même code. Monsieur X souhaitant consulter l'intégralité de ces documents, il a ensuite présenté une demande d'autorisation de consultation dérogatoire, en application de l'article L213-3 du code du patrimoine, qui lui a été accordée par décision du 9 juin 2022. En revanche, la reproduction de ces documents, qu'il a sollicitée le 9 juillet 2022, a fait l'objet d'un avis défavorable du greffe du tribunal judiciaire de Draguignan, en raison de la présence d'informations relatives à la vie privée de personnes nommément désignées et susceptibles d'être toujours en vie. Tenue par les dispositions de l'article L213-3 du code du patrimoine déjà cité, la directrice chargée des Archives de France ne pouvait qu'opposer un refus à la demande de reproduction présentée par Monsieur X.
La commission relève que la demande porte, en l’espèce, sur les modalités d’accès aux documents, le demandeur en sollicitant la production, alors que l’administration saisie lui a proposé la seule consultation sur place.
La commission rappelle que les autorisations de consultation par dérogation aux délais légaux de communicabilité, qu’elles soient individuelles ou générales comme ici, n’entraînent pas de droit automatique à la reproduction ou à la transmission des documents. L’administration des archives peut toutefois, sur demande expresse, consentir à d’autres modalités d’accès que la consultation, suivant une procédure identique à l’autorisation de consultation par dérogation définie à l’article L213-3 du code du patrimoine, après accord de l’autorité dont émane les documents.
La commission précise qu’afin de déterminer s’il y a lieu ou non de faire droit à cette demande, il appartiendra à l’autorité saisie de mettre en balance les différents intérêts en présence à savoir, d’une part, l’intérêt légitime du demandeur et d’autre part, les intérêts que la loi a entendu protéger. La pesée de l’un et des autres s’effectue en tenant compte de l’écoulement du temps ainsi que, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l’objet d’une autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics. L'examen de la demande peut aussi conduire à prendre en considération la capacité du demandeur à respecter la confidentialité des informations qui lui seront communiquées, l’impossibilité pour lui de consulter les documents sur place ou encore la nécessité de préserver la conservation et à l'intégrité physique des documents demandés.
En l'espèce, la commission relève l'échéance lointaine des délais d'incommunicabilité des documents dont la reproduction est sollicitée. En effet, les dossiers concernés par la demande de Monsieur X ayant été clôturés en 2000, ils ne seront librement communicables à toute personne qu'en 2075, à moins que le demandeur apporte la preuve du décès des intéressés et permette ainsi l'application du délai le plus favorable. La commission constate en outre que ces documents comportent des informations se rapportant à la vie privée de personnes détenues de manière concomitante à Monsieur X et susceptibles d'être toujours en vie.
En l'état des informations portées à sa connaissance, la commission estime que l'impossibilité pour le demandeur de réaliser une copie de ce dossier qu'il a été autorisé à consulter de façon exceptionnelle, est la meilleure garantie que les intérêts que la loi a entendu protéger ne soient pas compromis. La commission émet donc un avis défavorable à la reproduction du dossier.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable à la communication des documents demandés.