Avis 20227677 Séance du 26/01/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet, directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à sa demande de communication de l’entier dossier relatif à la demande de délivrance de son client d’une autorisation préalable pour effectuer le stage de maintien et d’actualisation de ses compétences en vue de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité, notamment l’enquête administrative ayant abouti au refus litigieux.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations au sens du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.