Avis 20227674 Séance du 26/01/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2022, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Montpellier à sa demande de communication d'une copie, de préférence sous format numérique, du dernier et avant dernier rapport d'inspection des établissements hors contrats dans les départements suivants :
1) département des Pyrénées-Orientales.
a) l'école scandinave à Perpignan, comportant les sections maternelle, élémentaire et collège ;
b) l'auto école à Céret comportant les sections élémentaire et collège ;
c) la Belle Verte à Corneilla-de-Conflent comportant les sections maternelle et élémentaire ;
d) l'école Agile à Perpignan comportant les sections maternelle, élémentaire, collège et lycée ;
e) Notre-Dame-Du-Mont-Carmel à Perpignan comportant les sections maternelle et élémentaire ;
2) département de l'Hérault.
a) Pétillante à Montarnaud comportant les sections élémentaire et collège ;
b) l'école Arbreapépins à Usclas d'Hérault comportant les sections maternelle et élémentaire ;
c) l'école Active Artistique à Béziers comportant les sections maternelle, élémentaire, collège et lycée ;
d) Terre et Crayons à Candillargues comportant la section élémentaire ;
d) Puck et Ribambelle à Castelnau-Le-Lez comportant les sections maternelle et élémentaire ;
3) département du Gard.
a) Terre et Crayons à Codognan comportant le collège.
b) l'école d'Aujourd'hui à Fons comportant les sections maternelle et élémentaire ;
c) Ecole Palotchka à Nimes comportant les sections maternelle, élémentaire, collège et lycée ;
d) Carminarem à Monteils comportant les sections maternelle, élémentaire et collège ;
e) Le Tourrihou à Montclus comportant les sections maternelle et élémentaire ;
f) Institut Jean-Paul II à Uzes comportant les sections élémentaire, collège et lycée ;
4) département de l'Aude ;
a) Graines de Vie à Quillan comportant les sections maternelle et élémentaire ;
b) les Clés de l'Envol à Arzens comportant les sections maternelle, élémentaire, collège et lycée ;
c) la Clarté Dieu à Fanjeaux comportant les sections maternelle, élémentaire, collège, et lycée ;
d) l'école de la Culture et de l'Education à Narbonne comportant les sections maternelle et élémentaire ;
e) Saint-Joseph-des-Carmes à Montréal-de-l'Aude comportant les sections maternelle, élémentaire, collège et lycée.
En l'absence de réponse de la rectrice de l'académie de Montpellier à la date de sa séance, la Commission rappelle qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire.
Elle rappelle qu’en application de l'article L311-6 du même code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication de ces documents ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité.
Compte tenu de l’objectif de transparence poursuivi par le droit d’accès consacré par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, qui a valeur constitutionnelle (décision du Conseil constitutionnel n° 2020-834, du 3 avril 2020), la Commission considère toutefois que la communication d’un document administratif ne saurait en principe être refusée au seul motif qu’il ferait apparaître de la part d’un établissement d’enseignement scolaire privés hors contrat dans l’exercice de sa mission d’instruction et d’éducation, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Les mentions de ces rapports qui procèdent à une évaluation critique du fonctionnement des établissements d’enseignement scolaire privés hors contrat sans mettre en cause à titre personnel leurs salariés ou leurs dirigeants n'ont donc pas à être occultées (avis n° 20217291 du 10 mars 2022).
La Commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La Commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.
La Commission émet par suite un avis favorable à la communication des rapports de visite objets de la demande, sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées.