Conseil 20227672 Séance du 26/01/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 26 janvier 2023, votre demande de conseil relative au caractère communicable de la convention d'achat d'un tableau conclue par le musée municipal des beaux-arts auprès d'une indivision, au frère de l'un des trois signataires de ladite convention. La commission considère que la convention d'achat que vous soumettez à son examen, qui porte sur l'acquisition par la ville de Quimper, d'un tableau destiné aux collections du musée des beaux-arts, a été élaborée dans le cadre des missions de service public de la commune et constitue ainsi un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle qu'aux termes du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (...) Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires (...). » En l'espèce, la commission comprend que le demandeur, bien qu'indiquant être le frère de l'une des signataires de la convention d'achat du tableau, n'est pas membre de l’indivision ayant cédé le tableau au musée municipal des beaux-arts. Par conséquent, et alors qu'il ne se prévaut d'aucun droit sur le tableau objet de la convention, il ne saurait être regardé comme une personne intéressée au sens des dispositions susmentionnées du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime toutefois que l'objet de la convention, de même que le prix d'acquisition et l'identité des cédants ne sont pas couvertes par ce secret. Elle estime, en conséquence, que le document est communicable au demandeur, ainsi qu'à toute personne qui en ferait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives aux modalités de paiement du prix, ainsi qu'aux adresses personnelles des cédants.