Avis 20227668 Séance du 26/01/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de Gaz réseau distribution France (GRDF) à sa demande de copie, de préférence par voie dématérialisée, de tous les documents se rapportant au marché ayant pour objet la fourniture de « Vêtements techniques » (lot 1), de « Vestes intervention sécurité gaz » (lot 2) et de « Bagagerie » (lot 3). La commission rappelle, à titre liminaire, que l’article L342-1 du code des relations entre le public et l’administration lui confère compétence pour émettre des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif, d’une archive publique ou d’un document ou d’une information régi par l’un des régimes énumérés à l’article L342-2 du même code, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. Elle rappelle également que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. La commission observe en l’espèce qu’en réponse à une demande datée du 4 novembre 2021, le directeur général de GRDF a communiqué au conseil demandeur une copie du contrat signé, des documents tenant lieu de rapport d’analyse des offres, la méthode de notation, l’offre initiale de prix global de l’attributaire et des courriels récapitulant les échanges avec l’attributaire au cours de la phase de négociation, par un courrier du 17 décembre 2021. Maître X a ensuite saisi le 5 juillet 2022 le président du tribunal de commerce d’une demande de mesure d’instruction, qui a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de constat par un commissaire de justice en vue de la mise sous séquestre d’éléments relatifs au contrat litigieux. Maître X a saisi la commission à la suite de cette mesure d’instruction et de sa contestation postérieure par GRDF, fondée sur le caractère administratif des documents. La commission constate que sa saisine porte sur la « qualification de documents administratifs et la procédure applicable », lui demandant de se prononcer sur l’obligation ou non d’exercice du recours prévu à l’article R343-1 du code des relations entre le public et l’administration préalablement à la saisine du tribunal de commerce et sur la juridiction compétente pour connaître du litige. La commission souligne que sa saisine indique d’ailleurs expressément que le litige ne porte pas sur la communicabilité des documents relatifs au contrat litigieux. La commission considère, dans ces conditions que la présente saisine ne relève pas des compétences qui lui sont conférées par les articles L342-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, à supposer que la saisine puisse être regardée comme tendant néanmoins à la communication de documents administratifs, la commission observe que Maître X a reçu communication le 17 décembre 2021 des documents qu’il avait sollicités. Elle comprend que c’est au vu du procès-verbal de constat dressé en exécution de l’ordonnance du président du tribunal de commerce qu’il a estimé que des documents supplémentaires se rapportant au contrat litigieux étaient détenus par GRDF. La commission estime qu’il lui appartiendrait, dans ces conditions, d’adresser une nouvelle demande de communication portant sur ces documents, avant de saisir, le cas échéant, la commission en cas de refus. En l’absence d’une telle demande préalable, la commission ne peut que déclarer la présente demande d’avis irrecevable.