Avis 20227661 Séance du 26/01/2023
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Sarzeau à sa demande de communication d'une copie intégrale de son dossier constitué dans le cadre de ses demandes adressées au maire, comprenant toutes les notes manuscrites, les commentaires, les enregistrements.
En l'absence de réponse du maire de Sarzeau à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables au demandeur, en application de l'article L311- 6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relevant des secrets protégés par ce même article. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.