Avis 20227655 Séance du 26/01/2023

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de consultation des documents suivants : 1) son dossier médical ; 2) les rapports émanant des organismes de contrôle ; 3) les rapports de visite du contrôleur générale des lieux de privation de liberté, en particulier, ceux relatifs au centre pénitentiaire de Nouméa. En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la communication à l'intéressé de son dossier médical, mentionné au point 1). En deuxième lieu, la commission relève qu’il résulte du premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un contrôle général des lieux de privation de liberté qu’à l'issue de chaque visite, le contrôleur général des lieux de privation de liberté fait connaître aux ministres intéressés ses observations concernant en particulier l'état, l'organisation ou le fonctionnement du lieu visité, ainsi que la condition des personnes privées de liberté. Les ministres formulent des observations en réponse, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, qui sont ensuite annexées au rapport de visite établi par le contrôleur général. La commission estime que ce rapport de visite ne revêt le caractère d’un document achevé qu’à compter de son élaboration définitive par le contrôleur général, après réception des observations des ministres intéressés, annexées à ce document, ou, à défaut, après expiration du délai qu’il leur a fixé pour présenter celles-ci. Le rapport de visite est, dans cette version achevée, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu de l'article L311-5 du même code, ou des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou qui feraient apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application de l'article L311-6 du même code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande formulée au point 3). Elle estime en revanche que la demande mentionnée au point 2), qui ne fournit aucune indication quant aux organismes auxquels il est fait référence ou quant à l'objet des rapports sollicités et qui ne comporte pas non plus de borne temporelle, est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ce document à l'administration qu'il avait saisie, en lui adressant une nouvelle demande.