Avis 20227654 Séance du 26/01/2023
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants :
1) la commission d'emploi de Madame X ;
2) les délégations dont elle peut disposer en tant que comptable public et/ou les références de la garantie financière lui permettant d'exercer sa fonction comptable.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle, d'une part, que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande en son point 1), et prend note de l'intention exprimée par le directeur général des finances publiques de satisfaire celle-ci prochainement.
La commission rappelle, en second lieu, qu'un acte portant délégation de pouvoir ou de signature à un agent public est communicable à toute personne qui le demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de ne pas avoir fait l'objet d'une diffusion publique. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande en son point 2), et prend note de l'intention exprimée par le directeur général des finances publiques de satisfaire celle-ci prochainement.