Avis 20227635 Séance du 26/01/2023
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du pays de l'Or à sa demande de communication du détail des facturations de l'eau concernant la communauté d'agglomération du Pays de l'Or.
En l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération du pays de l'Or à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article l’article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et des procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), des budgets et des comptes de ces établissements ainsi que des arrêtés de leur président. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission précise toutefois que si l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d'accès aux documents des EPCI, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tels que le secret de la vie privée (CE 10 mars 2010, n° 303814, commune de Sète ; conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012).
La commission estime, par suite, que les factures d'eau émises par une communauté d'agglomération sont des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande sur le fondement de ces dispositions, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée des personnes physiques nommément désignées ou de tous autres secrets protégés par la loi (CE, 27 septembre 2022, n° 452614). En l'espèce, elle précise que relève notamment de ce secret, le nom et l'adresse de l'usager, ainsi que, le cas échéant, ses coordonnées bancaires.
La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande, sous cette réserve.