Avis 20227610 Séance du 26/01/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à sa demande de communication d'une copie intégrale des échanges avec la clinique de l'Union, à son sujet, intervenus dans le cadre de la procédure de médiation la concernant, sur la période du 19 au 24 novembre 2022. Après avoir pris connaissance de la réponse de la CPAM, la commission comprend que les documents sollicités ont été recueillis par la médiatrice de la CPAM de la Haute-Garonne après que Madame X a signalé à l’assurance maladie un possible recours non justifié à l’hospitalisation plutôt qu’à la prise en charge en soins ambulatoires par la clinque de l’Union. Si l’article L217-7-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le médiateur désigné par le directeur d’un organisme de sécurité sociale exerce ses fonctions « dans le respect de la confidentialité des informations dont il a à connaître », la commission considère que ces dispositions ne font pas obstacle à la communication aux personnes concernées par une procédure de médiation des documents administratifs produits ou reçus par le médiateur, sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et sous réserve des secrets protégés définis par ses articles L311-5 et L311-6. Toutefois, la commission comprend en l’espèce de la réponse de la CPAM que la clinique de l’Union a refusé toute médiation et que sa réponse à la médiatrice révèle de la part de cet établissement de soins un comportement dont la divulgation serait de nature à lui porter préjudice, au sens du 3° de l’article L311-6 du code précité. La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime dès lors que ces derniers ne sont pas communicables à Madame X. Elle émet par suite un avis défavorable à la demande.