Avis 20227608 Séance du 26/01/2023
Maître X, conseil de l’association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Essonne à sa demande de communication des documents suivants :
1) les rapports d’inspection de l’établissement NeuroSpin du CEA établis entre 2016 et 2022 ;
2) l’ensemble des documents, photographies et vidéos réalisées lors des inspections de cet établissement depuis 2014 et importées dans le système Resytal ;
3) les correspondances relatives à cet établissement entre les services de la préfecture et les services du CEA, en amont, en parallèle et à la suite des inspections réalisées entre 2016 et 2022 - incluant notamment les courriers d’accompagnement des rapports d’inspection ainsi que toute mise en demeure et toute autre forme d’avertissement ou de sanction administrative.
La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet de l'Essonne, relève que les documents sollicités s'inscrivent dans le cadre d'un agrément d'élevage et d'utilisation d'animaux à des fins scientifiques.
La Commission précise, d'une part, que les articles R214-87 et suivants du code rural et de la pêche maritime fixent un dispositif de protection et de suivi des animaux lorsque ceux-ci sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales ou lorsqu'ils sont élevés pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques.
Selon l’article 1er de l’arrêté du 1er février 2013 fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles : « La demande d'agrément conformément à l'article R214-99 du code rural et de la pêche maritime est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement. Pour les établissements relevant de son autorité ou de sa tutelle, la demande d'agrément est adressée au ministre de la défense. Cette demande comprend les éléments figurant à l'annexe I du présent arrêté complétés et est accompagnée d'un dossier qui présente :
- un plan d'ensemble de l'établissement précisant l'affectation des différentes structures de l'établissement tel que défini au 3° de l'article R214-89 du code rural et de la pêche maritime ;
- le tableau de suivi des compétences des personnels de l'établissement exerçant l'une des fonctions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R214-114 du code rural et de la pêche maritime. » Selon son article 6 : « Le registre des animaux hébergés, mentionné à l'article R214-97 du code rural et de la pêche maritime, comprend les éléments décrits au I de l'annexe III du présent arrêté. Toutes les données figurant dans ce registre sont enregistrées, sur support papier ou numérique. Les corrections éventuelles sont enregistrées de façon indélébile et séparément en indiquant la raison de la modification. »
La Commission rappelle d'autre part qu'aux termes de l'article L300-2 du livre III du code des relations entre le public et l'administration relatif au droit d'accès aux documents administratifs, sont considérés comme documents administratifs, au sens de ces dispositions, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission.
La Commission en conclut que les documents sollicités revêtent le caractère de documents administratifs dès lors qu'ils se rapportent directement aux missions de contrôle des modalités d'utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques prévues par la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime, aux fins de délivrance et de retrait des agréments prévus par les articles R214-99 et suivants de ce code et aux fins de l'évaluation éthique des projets prévue par les articles R214-117 et suivants du même code. Ces documents sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation des mentions relevant des secrets protégés en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration tenant en particulier à la sécurité des personnes, au respect de la vie privée ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Elle émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable et rappelle que, conformément au Livre III du code des relations entre le public et l'administration, il appartient à l'administration saisie d'une demande de communication de procéder directement à cette transmission auprès du demandeur.