Avis 20227607 Séance du 26/01/2023

Madame X X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur et des outre-mer à sa demande de communication d'une copie des statistiques mensuelles, et donc aussi annuelles, des radars automatiques incluant la nature de l'infraction et leur emplacement sur Paris depuis 2018. En l’absence de réponse du ministre de l’intérieur à la date de sa séance, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, « Sont considérés comme documents administratifs, [...], quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » Elle considère donc que les statistiques mensuelles demandées ont bien le caractère de documents administratifs et qu'elles sont ainsi soumis au droit d'accès prévu au livre III du même code. La Commission estime que ces statistiques sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relatives à un véhicule précisément identifié.