Avis 20227589 Séance du 26/01/2023
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2022, à la suite du refus opposé par la directrice générale des douanes et droits indirects à sa demande de communication de l'ensemble des documents et pièces relatives à la saisine de comité médical départemental (CMD) et son procès-verbal de séance du 11 avril 2019, notamment et non exclusivement :
1) l'exposé des circonstances qui ont conduit à cette saisine et à la désignation de deux médecins experts dans des spécialités différentes : anesthésie-réanimation et orthopédie ;
2) une fiche récapitulative des absences de plus de six mois consécutifs pour raisons de santé justifiant la saisine du CMD et en rapport avec les expertises des médecins signataires du procès-verbal de séance du 11 avril 2019 ;
3) l'identification du service gestionnaire et du médecin chargé de la prévention qui ont suivi le dossier ;
4) les questions précises d'ordre strictement médical sur lesquelles l'administration a souhaité obtenir un avis.
Après avoir pris connaissance de la réponse de la directrice générale des douanes et droits indirects, la commission rappelle en premier lieu que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font uniquement obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ».
Or, la seule circonstance qu'un document administratif se rapporte de près ou de loin a une procédure en cours devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou administratif ne saurait par elle-même faire obstacle à sa communication sur le fondement du droit d'accès aux documents administratifs, et ce même s’il a été transmis à l’autorité judiciaire (CE, 20 avril 2005, n° 265308 ; CE, 5 mai 2008, req. n° 309518, Lebon 177). Ce n’est, en effet, que dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de l'autorité judiciaire ou de la juridiction (CE, 21 octobre 2016 n° 380504) que la communication d'un document administratif peut être refusée en application du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Tel peut être le cas lorsque la communication est de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, entrave ou complique l'office du juge ou encore retarde le jugement d'une affaire (conseil n° 20092608).
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communication des documents sollicités serait de nature à empiéter sur les compétences et prérogatives de la juridiction administrative dont la directrice générale des douanes et droits indirects indique qu’elle est saisie de plusieurs requêtes portant sur la situation de Monsieur X.
En deuxième lieu, la commission observe que la commission de réforme et le comité médical ont été remplacés depuis le 1er janvier 2022 par le conseil médical en application de l’ordonnance n°2020-1447 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique. Le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, modifié par le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022, précise les modalités d’organisation et de saisine des conseils médicaux.
La commission précise qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion du conseil médical présentent le caractère de documents administratifs. Mais le régime qui leur est applicable est différent selon que le conseil a ou non rendu son avis. La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication tant que ce dernier ne s'est pas réuni et n'a pas rendu son avis. Une fois cette réunion intervenue et cet avis rendu, le procès-verbal de la réunion, ainsi que l'ensemble des pièces du dossier soumis au comité médical, sont communicables à l'intéressé, en application des dispositions combinées de l'article L311-1 et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par l'avis.
La commission rappelle enfin que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis du conseil médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
En l’espèce, la commission estime que les documents et pièces relatives à la saisine du comité médical départemental sur la situation de Monsieur X, à la condition notamment que ces documents existent ou puissent être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire.
Elle émet , dès lors, un avis favorable à la communication des documents demandés, sous les réserves ci-dessus rappelées.
Enfin, la commission prend note de ce que la directrice générale des douanes et droits indirects estime la demande abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique n’est pas nécessairement assimilable à une demande abusive.
En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés , du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.