Avis 20227576 Séance du 26/01/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président de la Fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) à sa demande de communication, par courriel, de la copie des procès-verbaux des réunions de la commission spécialisée des dans et grades équivalents du 1er janvier 2010 à ce jour. Après avoir pris connaissance de la réponse du président de la FFKDA à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, à titre liminaire, que l'entrée en vigueur du règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (dit règlement général sur la protection des données « RGPD ») n'a pas entraîné de modification des dispositions du code des relations entre le public et l'administration relatives au droit d'accès aux documents administratifs comportant des données personnelles, ainsi que le prévoit d'ailleurs l'article 86 du RGPD aux termes duquel : « Les données à caractère personnel figurant dans des documents officiels détenus par une autorité publique ou par un organisme public ou un organisme privé pour l'exécution d'une mission d'intérêt public peuvent être communiquées par ladite autorité ou ledit organisme conformément au droit de l'Union ou au droit de l'État membre auquel est soumis l'autorité publique ou l'organisme public, afin de concilier le droit d'accès du public aux documents officiels et le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement. » La commission souligne ensuite qu'en application de l'article L131-9 du code du sport, l’association concernée, qui a été agréée par arrêté du ministre chargé des sports en date du 4 octobre 2004 et a reçu la délégation prévue à l’article L131-14 du même code par arrêté du 28 mars 2022, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Elle estime, par suite, que les documents produits ou reçus par cette fédération sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission constate, dans les exemples de procès-verbaux produits par le président de la FFKDA, que les réunions de la commission spécialisée des dans et grades équivalents portent sur le règlement des grades, les règles générales de passage de grades et sur l’examen des demandes individuelles de passage de grade. La commission considère que ces documents s’inscrivent ainsi dans la mission de service public qui a été confiée à cet organisme. Dès lors, ces procès-verbaux sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article L311-6 du même code. La commission rappelle, à cet égard, que, doivent être occultés, en application des dispositions de l'article L311-6 précité, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Monsieur X ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Il en va ainsi en particulier des mentions relevant du secret de la vie privée des personnes ayant présenté une demande de passage au grade supérieur. Ne sont en revanche pas couverts par ce secret le nom des membres de la commission. Enfin, la circonstance, dont se prévaut le président de la FFKDA, que ces documents aient déjà été transmis à Monsieur X, en sa qualité de X, avant la demande de communication du 3 novembre 2022 n'est pas de nature à justifier le refus opposé à cette demande. Dans ces conditions, la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande et précise, eu égard au volume de documents demandés et à l’obligation d’occultation, que la FFKDA est fondée à convenir d'un échéancier de communication avec le demandeur afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de ses services.