Avis 20227574 Séance du 12/01/2023

Monsieur X, pour le collectif « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de la Rochefoucauld à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant les parcelles de terrain à bâtir X et X : 1) l’avis domanial portant sur leur évaluation ; 2) la copie de la délibération du conseil de surveillance. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier de la Rochefoucauld à la date de sa séance, la Commission rappelle en premier lieu que les avis domaniaux sont des documents administratifs communicables après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé, y compris lorsque celle-ci vend un élément de son domaine privé. Au cas présent, la Commission relève que la transaction a eu lieu. Elle émet donc un avis favorable au point 1) de la demande. La Commission relève en outre, en second lieu, qu'en application des dispositions de l'article R6143-14 du code de la santé publique, les délibérations des conseils de surveillance des établissements publics de santé « sont conservées dans un registre, sous la responsabilité du président du directoire. Ce registre est tenu à la disposition des membres du conseil de surveillance et du public, qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou des extraits des délibérations ». La Commission estime que ces dispositions réglementaires ne peuvent être lues comme faisant obstacle à la possibilité pour toute personne d'obtenir la communication des délibérations des conseils de surveillance d'un centre hospitalier, établissement public, sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elles ne revêtent plus un caractère inachevé, c'est-à-dire qu'elles ont été approuvées par le conseil de surveillance suivant. La Commission considère par conséquent que la délibération sollicitée au point 2), si elle existe, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions couvertes par l'un des secrets mentionnés aux articles L311-5 et L311-6 de ce code. Elle émet un avis favorable sous ces réserves au point 2) de la demande.