Avis 20227570 Séance du 12/01/2023
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2022, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil régional d'Occitanie à sa demande de communication des documents concernant son client :
1) les avis hiérarchiques et administratifs de la collectivité concernant les décisions de ne pas le nommer sur les listes d'aptitude depuis 2019 ;
2) son rang parmi les promouvables par année depuis 2019.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du conseil régional d'Occitanie a indiqué à la commission avoir communiqué par un courrier du 13 décembre 2022, dont elle a joint une copie, les informations sollicitées. Elle précise ne pas avoir transmis la liste des agents proposés à l'avancement, qui comporte des éléments d'appréciation sur la manière de servir des agents dont l'occultation ferait perdre tout sens à sa communication.
La commission rappelle que les listes des agents promouvables, c'est-à-dire remplissant les conditions réglementaires pour être promus, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'elles ne comportent aucune notation, appréciation, ou avis sur les différents agents et leur manière de servir, ni aucune information relative à la vie privée.
La liste des agents proposés par leur administration à la promotion, qui comportent nécessairement une appréciation sur la manière de servir des agents concernés, ne sont quant à elles communicables qu’à chaque agent pour les mentions qui le concernent directement, à l'exclusion des mentions relatives aux autres agents inscrits sur cette liste, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même des avis émis par les différentes instances intervenant dans l'établissement de ces listes d'aptitude.
En application de ces principes et eu égard à la réponse la présidente du conseil régional d'Occitanie, la commission estime que les éléments sollicités au point 2) ont été communiqués à Monsieur X. Elle déclare, par conséquent, sans objet la demande d'avis sur ce point.
La commission estime, en outre, que les avis mentionnés au point 1), dont elle comprend qu’ils concernent exclusivement le demandeur, lui sont communicables en application de l’article L311-6 du code précité. Elle relève que l’autorité saisie s’est en l’espèce bornée à l’informer du dispositif de ces avis. Elle émet donc un avis favorable au point 1), sous réserve que ces documents existent.