Conseil 20227569 Séance du 12/01/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 12 janvier 2023, votre demande de conseil relative au caractère communicable à une étude généalogique, dans le cadre d'une recherche en généalogie successorale mandatée par notaire, des éléments relatifs aux concessions situées dans le cimetière, notamment : 1) le nom des personnes enterrées ; 2) le nom et les coordonnées personnelles des ayants droits des titulaires des concessions. La commission vous rappelle que les décisions prises par l'autorité municipale sur des demandes d'autorisations d'inhumation, d'exhumation et de transfert du corps d'un défunt, ainsi que les pièces du dossier qui les accompagnent, notamment les demandes adressées à la commune, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime qu'il en va de même de l'ensemble des documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, dès lors que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, ces concessions emportent occupation des dépendances du domaine public communal (CE Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle X). Le caractère de documents administratifs s'applique à l'ensemble des documents reçus ou produits par les communes dans le cadre de la gestion de ces concessions. Elle vous indique toutefois qu'eu égard aux mentions que comportent de tels documents, qui touchent à la vie privée, les dispositions de l'article L311-6 du même code font obstacle à leur communication à des tiers, seules les personnes « intéressées » pouvant y avoir accès. La commission vous précise, à cet égard, qu'en vertu des dispositions de l'article L2222-13 du code général des collectivités territoriales, les concessions funéraires sont accordées « aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants et successeurs ». A défaut d'intention contraire manifestée par son fondateur, la concession se transmet donc à l'ensemble de ses enfants ou successeurs sous la forme d'une indivision perpétuelle. Chaque indivisaire dispose des mêmes droits sur la concession, et tout acte de gestion la concernant doit recevoir l'accord de l'ensemble des indivisaires. Ainsi qu'elle l'a déjà fait dans son conseil du 17 décembre 2015 n° 20155540, la commission rappelle qu'elle considère que ces documents sont communicables aux ayants droit du défunt et aux membres de la famille proche qui n'auraient pas la qualité d'indivisaire de la concession concernée par l'opération autorisée, mais qui auraient eu qualité pour pourvoir aux funérailles. En l'espèce, la commission constate que vous avez été saisis par une étude généalogique elle-même mandatée par une étude notariale. La commission ne dispose cependant d'aucun élément pouvant laisser penser que cette étude notariale a été mandatée par une personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Au regard des principes ci-dessus rappelés, ce n'est que dans une telle hypothèse que ces documents présenteraient un caractère communicable à l'étude généalogique qui vous a saisis. Dans le cas contraire, le secret de la vie privée des tiers ferait obstacle à leur communication.