Avis 20227564 Séance du 12/01/2023

Monsieur X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du tribunal judiciaire d’Auxerre à sa demande de communication d'une copie du procès-verbal n° 207 dressé par la gendarmerie de Ligny-le-Châtel à la suite d'un accident de la route en date du X dans lequel il a été impliqué. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du tribunal judiciaire d'Auxerre à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les procès-verbaux de police constituent des documents judiciaires dans la mesure où ils sont établis pour être transmis au procureur de la République, ce qui apparaît être le cas en l’espèce, le procès-verbal demandé ayant été transmis au procureur de la République et une procédure judiciaire étant en cours. Ces documents n'entrant pas dans le champ d'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication.