Avis 20227560 Séance du 12/01/2023
Maître X, conseil de Madame X X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2022, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier universitaire de Rouen à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa fille X, hospitalisé du X date de son décès et comprenant notamment :
1) le dossier de soins infirmiers,
2) les radiographies, scanners et autres examens ainsi que les résultats ;
3) les bulletins de situations ;
4) les comptes rendus-d'hospitalisation ;
5) les fiches de consultation ;
6) les prescriptions.
La Commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice du centre hospitalier universitaire de Rouen, rappelle que les dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique, qui réservent aux ayants droit le droit d’accès aux pièces du dossier médical d’un patient décédé qui leur sont nécessaires pour défendre la mémoire du défunt, connaître les causes de la mort ou faire valoir des droits, ne sont pas applicables aux demandes de communication du dossier médical d’un enfant mineur décédé formulé par ses représentants légaux, en particulier les titulaires de l’autorité parentale. Le législateur n’a pas entendu, en effet, priver ces derniers du droit d’accès au dossier médical de leur enfant, qui n’est pas limité de leur vivant, hormis le cas où l’enfant aurait exercé le droit d’opposition prévu à l’article L1111-5 du même code.
Elle rappelle également, d'une part, que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente » et, d'autre part, que si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, est en revanche exclue la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction (CE, 21 octobre 2016 n° 380504). Il appartient, dans cette hypothèse, à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document, de déterminer, à la date à laquelle elle se prononce, à moins que l’autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice du CHU de Rouen a indiqué à la Commission ne pas être en mesure de communiquer le dossier demandé par Madame X en raison de l’ouverture d’une information judiciaire puis de la saisie du dossier médical de l’enfant.
La Commission en prend acte mais rappelle qu'il lui appartient, en application des principes qui viennent d'être rappelés, d'apprécier si les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication du dossier sollicité, dans l'hypothèse où l'établissement en aurait conservé une copie.
La Commission émet dès lors un avis favorable à la demande, sous cette réserve.