Avis 20227552 Séance du 12/01/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement du Grand Est à sa demande de communication de la copie des documents suivants relatifs à l'arrêté du 1er août 2022 prolongeant le permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures conventionnels liquides ou gazeux dans la X, dit « X », à la société X : 1) le texte de l'arrêté ; 2) le dossier complet déposé pour l'obtention de l'arrêté ; 3) le dossier complet du permis que cet arrêté prolonge. La commission estime, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, que les documents produits et reçus par l'administration dans le cadre de la demande d'un permis exclusif de recherches régi par les dispositions des articles L122-1 et suivants du code minier sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour les documents contenant des informations relatives à l'environnement, en application des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte au secret des affaires et qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que le projet ait été abandonné. La commission précise toutefois que le caractère préparatoire n'est pas opposable aux documents contenant des informations relatives à l'environnement, tels que la notice d'impact, et que le secret des affaires n'est pas opposable aux informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, en application des articles L124-4 et L124-5 du code de l'environnement. En l'espèce, la commission relève que le permis de recherches concerné a été attribué et sa prolongation accordée et que, par conséquent, l'intégralité du dossier de demande et de prolongation est communicable au demandeur, sous réserve de l'occultation préalable, à moins qu'il ne contienne des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, des mentions relevant du secret des affaires. La commission rappelle à cet égard que la notion de secret des affaires recouvre le secret des procédés (notamment les méthodes de travail et les procédures internes de l'entreprise, les techniques et le matériel utilisés, le savoir-faire), le secret des informations économiques et financières (informations sur la situation économique de l'entreprise, sa santé financière ou l'état de son crédit) et le secret des stratégies commerciales (notamment informations sur les prix et les pratiques commerciales). La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.