Avis 20227546 Séance du 12/01/2023

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Toulouse à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à un signalement concernant sa fille X : 1) la plainte administrative dont sa fille a fait l'objet ; 2) le rapport d'enquête intégral ; 3) toutes les notes administratives formalisées ou numériques ou échanges de correspondances au sujet de la plainte ou du rapport. En l’absence de réponse du recteur de l'académie de Toulouse à la sa date de sa séance, la commission rappelle, en ce qui concerne le document visé au point 1), que les éléments du dossier d’un élève mineur que détient un établissement scolaire ou les services du ministère de l'éducation nationale constituent des documents administratifs communicables aux titulaires de l’autorité parentale, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives à des tiers relevant des secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En application de ces dispositions, les documents administratifs comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée, qui porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice (plaintes, dénonciations, etc.), ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale. Elle précise sur ce point que les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages adressés à une administration ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question, dès lors que leur auteur est identifiable. L’identification de l’auteur d’un signalement fait, en effet, apparaître de la part de celui-ci, lorsqu’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative, agissant dans l’exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La communication d’un signalement à l’un des parents de l’enfant n’est donc permise par le code des relations entre le public et l’administration que dans le cas où aucune des mentions qu’il comporte n’est susceptible de permettre d’en identifier l’auteur, s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d’un tiers. La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance de ce document, émet donc, sous ces réserves et dans la mesure où il existe, un avis favorable à la demande visée au point 1). Concernant les documents visés aux points 2) et 3), la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l'espèce, la commission constate que Madame X n'a pas, dans la demande préalable produite, sollicité les documents visés aux points 2) et 3) au recteur de l'académie de Toulouse, mais seulement la plainte administrative dont sa fille a fait l’objet. En l’absence d’une demande préalable, la saisine de la commission est dès lors irrecevable sur ces deux points.