Avis 20227542 Séance du 12/01/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Branchs à sa demande de communication d’une copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) le rapport final de l'étude de conception de structures (gros œuvre et charpente) effectuée dans le cadre de la réhabilitation du gymnase par la société X (Cf : compte rendu du conseil municipal du 9 novembre 2021) ; 2) l'estimatif établi de tous corps d'états et l’avant-projet définitif du projet de réhabilitation du gymnase présentés par X en date du 7 février 2022 pour la réhabilitation du gymnase (Cf : conseil municipal du 8 mars 2022). En l’absence de réponse exprimée par le maire de Saint-Branchs, la Commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'il ne revêtent pas un caractère préparatoire. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.