Avis 20227527 Séance du 12/01/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2022, à la suite du refus opposé par maire de Vendôme à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, du rapport des domaines relatif à la vente d’un terrain situé Ilot Jean Jaurès. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission précise ensuite que les avis par lesquels France Domaine, devenu direction de l'immobilier de l’État, évalue un actif sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que l'administration y a définitivement renoncé. En revanche, si cet avis est annexé à une délibération de la commune, ce qui ne semble pas être le cas en l'espèce, son caractère préparatoire n'est pas opposable au demandeur, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En l'espèce, le maire de Vendôme a indiqué à la commission que les parcelles communales concernées étaient en cours de procédure de cession. La commission estime, par suite, que le caractère préparatoire de l'avis fait obstacle à sa communication. Elle émet dès lors, en l'état, un avis défavorable à la demande.