Avis 20227523 Séance du 12/01/2023
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre Hospitalier Lannion-Trestel à sa demande de communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, d'une copie complète du dossier médical de sa défunte sœur Madame X décédée le X au sein l'établissement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée par la commission, le directeur du Centre Hospitalier Lannion-Trestel a fait savoir à celle-ci que le courrier daté du 10 mai 2022 émanant de la demanderesse et portant sa demande de communication ne lui serait pas parvenu. La commission constate que l'administration reconnaît néanmoins l'existence d'une demande effectuée par voie téléphonique, de sorte que la demande de Madame X doit être regardée comme recevable.
La commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
La commission souligne que, par ces dispositions, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille et les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans les cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille peuvent obtenir communication du dossier médical.
La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
La commission note que ni la demande de Madame X adressée au Centre Hospitalier, ni la saisine qui lui a été adressée sur ce point, ne font état clairement des objectifs poursuivis par Madame X, ni des circonstances les sous-tendant, et que l'intéressée ne justifie pas de sa qualité d’ayant droit.
Dans ces conditions, la demanderesse n’est pas fondée à solliciter la communication du dossier médical de sa sœur détenu par le Centre Hospitalier, en admettant même qu'il en existe un. La commission émet donc un avis défavorable à la demande.
Toutefois, la commission invite Madame X à adresser, si elle le souhaite, une nouvelle demande au directeur du Centre Hospitalier Lannion-Trestel afin de justifier auprès de ses services de sa qualité d’ayant droit (par tout moyen : par exemple, par un acte de notoriété, un certificat d'hérédité ou une attestation de porte-fort), des objectifs que sa demande poursuit et des circonstances sous-tendant ces objectifs.