Avis 20227522 Séance du 26/01/2023
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de :
a) consultation de l’intégralité du Fond Marine Moscou déposé en 1994 auprès du Service Historique de la Défense ;
b) consultation et reproduction, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des dossiers des officiers de la Marine nationale suivants conservés par le centre historique des archives du service historique de la défense (Château de Vincennes) sous les cotes :
X
La commission, qui a pris connaissance des observations du ministre des armées, rappelle que le droit d'accès aux documents d'archives publiques doit rester compatible avec le bon fonctionnement des services et cède devant les demandes abusives, auxquelles les administrations ne sont pas tenues de répondre, en application du dernier alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne d’adresser soit plusieurs demandes à une même autorité soit des demandes multiples formulées à l’identique à plusieurs autorités, ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. Une demande peut être regardée comme abusive, au sens de ces dispositions, lorsqu'elle a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée. Relèvent de cette catégorie les demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, que le service sollicité est dans l’incapacité matérielle de traiter, ou les demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. Par sa décision du 14 novembre 2018, n° 420055, 422500, le Conseil d’État a également jugé que revêtent un caractère abusif les demandes qui auraient pour effet de faire peser sur l’autorité saisie une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.
En l'espèce, la commission a été informée par le ministre des armées que Monsieur X a présenté 51 demandes de consultation par dérogation portant sur des fonds de la Marine nationale conservés au service historique de la défense et représentant un volume estimé à 14 471 articles non librement communicables, auxquelles s’ajoutent des demandes portant sur des articles librement communicables. En outre, il apparaît qu'en douze ans, le demandeur n'a pas achevé de consulter l’ensemble des dossiers pour lesquels il a reçu un accord de consultation en salle de lecture et a consulté à ce jour moins de la moitié des articles demandés, soit 7015 documents. La commission a aussi été informée que le traitement de ces demandes a occupé presque à temps plein l’agent chargé de l’instruction des dérogations à la division de la Marine du Département des fonds d’archives entre 2014 et 2017. En 2017, compte tenu du retard accumulé pour le traitement de ces demandes de dérogation, un deuxième agent a dû être dédié à cette tâche.
En l'état des informations ainsi portées à sa connaissance, la commission estime que les sollicitations de Monsieur X excèdent, par leur fréquence, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public. Elle considère donc que la présente demande, qui porte sur un nombre important de document, est abusive et émet par suite un avis défavorable.