Avis 20227519 Séance du 12/01/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Neufchâtel-en-Saosnois à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, de l'intégralité des délibérations suivantes du conseil municipal : 1) 2015.057 du 29 octobre 2015 ; 2) 2015.071 du 10 décembre 2015 ; 3) 2016.002 du 14 janvier 2016 ; 4) 2016.032 du 12 mai 2016 ; 5) 2016.053 du 29 septembre 2016 ; 6) 2016.064 du 15 décembre 2016 ; 7) 2017.006 du 2 février 2017 ; 8) 2017. du 6 avril 2017 ; 9) 2017.050 du 4 juillet 2017 ; 10) 2017.067 du 23 novembre 2017 ; 11) 2018.050 du 5 avril 2018 ; 12) 2018.077 du 21 juin 2018 ; 13) 2018.090 du 25 septembre 2018 ; 14) 2018.103 du 15 novembre 2018 ; 15) 2019.027 du 28 mars 2019. La Commission, qui comprend de la réponse du maire de Neufchâtel-en-Saosnois que le demandeur n'est plus conseiller municipal, rappelle, à toutes fins utiles, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Elle précise, en outre, que cette circonstance ne fait cependant pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Neufchâtel-en-Saosnois a indiqué à la Commission que les documents sollicités ont été communiqué à Monsieur X, par courrier du 2 novembre 2022, dont une copie lui est jointe, après occultation de l'identité des familles ayant bénéficié de subventions dans le cadre de voyages scolaires. La Commission comprend que la demande de Monsieur X porte sur la communication intégrale de ces documents. La Commission considère, par suite, que la demande conserve son objet et est donc recevable. La Commission rappelle qu'il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La Commission précise toutefois que si l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tels que le secret de la vie privée (CE 10 mars 2010, n° 303814, commune de Sète ; conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012), le secret médical (conseil n° 20122788 du 26 juillet 2012), le secret des correspondances échangées entre le client et son avocat (avis n° 20111095 du 14 avril 2011), ou le secret industriel et commercial (CE, 17 mars 2022, n° 449620). La Commission considère, s'agissant d'aides versées à des personnes physiques, qu'il convient d'opérer une distinction selon la nature des aides versées et leur mode de calcul. Pour les aides versées en considération de la situation d'une personne physique ou dont le calcul est fonction de celle-ci, la Commission estime que la protection de la vie privée fait obstacle à la communication de l'identité des bénéficiaires de telles aides et du montant des aides perçues par chacun. En revanche, lorsqu'il s'agit d'aides versées indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, elle estime que le nom des bénéficiaires de ces aides ne concerne pas leur vie privée. Il en va de même du montant de l'aide perçue. La Commission, qui ignore les conditions d'attribution des subventions en cause, émet, sous la réserve susmentionnée, un avis favorable à la demande.