Avis 20227516 Séance du 12/01/2023
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Société Aéroport de Tahiti à sa demande de communication des autorisations (ou conventions) d’occupation temporaire accordées aux divers opérateurs aériens sur l’aérodrome de Raietea.
En l’absence de réponse du directeur général de la Société Aéroport de Tahiti à la date de sa séance, la Commission relève que la société anonyme exerce, dans le cadre de la loi du 20 avril 2005 relative aux aéroports, une mission de service public liée à l'exploitation de l'aérodrome de Tahiti consistant en la fourniture d’un service aéroportuaire répondant aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d'aéronefs, des administrations et entreprises dont l'intervention est nécessaire aux activités de transport aérien, des passagers et du public. La loi confie donc à cette société la poursuite d'une mission d'intérêt général et l'accomplissement d'un service d'intérêt général, justifiant l'exercice d'un contrôle étendu des collectivités publiques sur son fonctionnement. Par suite, la société Aéroport de Tahiti doit être regardée, en dépit de son statut de société anonyme, comme une personne de droit privé chargée de la gestion d'un service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les documents qu'elle produit ou reçoit dans le cadre de cette mission, tels que ceux sollicités en l'espèce, revêtent donc un caractère administratif et sont communicables dans les conditions et sous les réserves fixées par ce code.
La Commission rappelle, ensuite, que selon l'article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande [...] ». La Commission précise que le droit à la communication des documents administratifs s’exerce, notamment, dans le respect du secret des affaires protégés par le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La Commission souligne, s'agissant du secret des affaires, que sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Elle estime en revanche que les informations relatives aux conditions d'occupation du domaine public, et notamment le montant de la redevance, l'étendue de la surface occupée et le nom du titulaire de l'autorisation, sont librement communicables.
La Commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, doute que les mentions à occulter soient d'une telle ampleur qu'elles priveraient d'intérêt la communication. Elle rappelle, à cet égard, qu'aux termes de l'article L311-7 du code précité : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires.