Conseil 20227508 Séance du 12/01/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 12 janvier 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un administré de l'acte de vente d'une parcelle que la commune a vendue il y a 40 ans. A titre liminaire, la Commission, qui constate que la demande concerne des documents relatifs à une transaction de vente conclue entre une commune et un habitant de cette commune, en déduit que ceux-ci se rapportent à la gestion du domaine privé de cette collectivité territoriale. Elle rappelle à ce titre que la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l'accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l'Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu'elles ont pour objet de faire entrer dans le champ du droit d'accès et de la compétence de la Commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n'a pas le caractère d'une mission de service public. La Commission précise que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La Commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé, les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. Au bénéfice de ces développements, la Commission considère, en conséquence, que le document demandé est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de relever de la protection de la vie privée de l'acquéreur. Elle précise à cet égard qu'aux termes de l'article L124-4 du code du patrimoine, « I. – Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de : / (...) / 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte (...) à la protection de la vie privée, (...) ».