Avis 20227506 Séance du 26/01/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du centre intercommunal d'action sociale du Val d’Ille d’Aubigné à sa demande de communication du récépissé de la plainte déposée en gendarmerie fondant la décision de suspension de son client.
En l'absence de réponse du président du centre intercommunal d'action sociale du Val d’Ille d’Aubigné à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment, des plaintes déposées par l'autorité administrative compétente auprès des services de police ou de gendarmerie. La commission estime que les récépissés de celles-ci constituent également des pièces relevant de l’autorité judiciaire, lesquelles sont, comme telles, soustraites au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.