Avis 20227504 Séance du 12/01/2023
Maître X, conseil des sociétés X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2022, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication des documents suivants concernant l'accord-cadre à bons de commande portant sur l’enlèvement des véhicules illicitement stationnés à Paris les jours, nuits, dimanches et jours fériés et leurs transferts de préfourrières en fourrières (lot n° 3) :
1) le marché signé avec la société X ;
2) le rapport d’analyse des offres ;
3) les bons de commande émis pour les mois de septembre 2021, décembre 2021 et septembre 2022 avec le nombre d’enlèvement de véhicules pour chaque période ;
4) la facture émise pour les mois de septembre 2021, décembre 2021 et septembre 2022 avec le nombre d’enlèvement de véhicules pour chaque période ;
5) le montant total des prestations facturées par la société X pour les années 2021 et 2022 avec le nombre d’enlèvements de véhicules enlevés chaque année.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a indiqué à la commission qu'elle avait communiqué à Maître X les documents mentionnés aux points 1) et 2), par un courrier du 20 décembre 2022 dont elle a joint une copie.
Par suite, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces deux points.
S’agissant du surplus de la demande, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, "Centre hospitalier de Perpignan" (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. Sont également communicables les pièces constitutives du dossier de consultation des entreprises (règlement de consultation, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières…).
En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi de l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ainsi que du mémoire technique, qui ne sont, de fait, pas communicables aux tiers. Revenant sur sa doctrine antérieure, la commission a également précisé dans son Conseil n° 20221455 du 21 avril 2022, qu’il en va aussi désormais ainsi des factures, bons de commande, états d’acompte, décomptes et autres pièces établies dans le cadre de l’exécution d’un marché public, qui ne sont communicables qu'après occultation des prix unitaires ou de la décomposition du prix forfaitaire, susceptibles, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé.
En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, sous la réserve rappelée conduisant à occulter les mentions protégées par le secret des affaires. Elle émet donc un un avis favorable aux points 3) à 5) de la demande, sous cette réserve.