Avis 20227494 Séance du 12/01/2023

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'université Jean Moulin Lyon 3 à sa demande de communication, à la suite d'une transmission incomplète, des pièces manquantes de son dossier : 1) la décision d'admission dans le DU droit anglais en 2022 ; 2) la fiche disciplinaire ; 3) les procès-verbaux de son audition avec la CADH et non pas le résumé. S'agissant de la demande visée au point 1), la commission estime que ce document administratif, s'il existe, est communicable à l'intéressé, en toute hypothèse, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à sa communication et prend note de l'intention du président de l'université Jean Moulin Lyon 3 d'y procéder, dans le cas où un tel document serait trouvé. S'agissant de la demande visée au point 2), en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'Université Jean Moulin Lyon 3 a informé la commission de ce que le document en cause a nécessairement été communiqué au demandeur, son entier dossier disciplinaire lui ayant été transmis par courrier électronique en date du 6 octobre 2022, dont il joint une copie. Par suite, la commission déclare irrecevable la demande d'avis sur ce point. S'agissant de la demande visée au point 3), le président de l'université Jean Moulin Lyon 3 a informé la commission de ce que les documents sollicités n’existent pas, la CADH ne dressant pas de procès-verbaux de ses entretiens mais seulement un compte rendu qui, en l'espèce, a été transmis au demandeur. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.