Avis 20227489 Séance du 12/01/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Nouméa à sa demande de communication du rapport d'intervention intégral des pompiers, notamment : 1) l'intégralité des bandes sons du 31 octobre 2022 pour l'intervention des pompiers en urgence à leur domicile sis X ; 2) la liste des matériels médicaux utilisés, des quantités d'oxygènes envoyés, de la contenance des injections, du nombre d'aiguilles utilisés, des données de l’électrocardiogramme ; 3) la réglementation sur le nombre de massage cardiaque et de choc envoyés ; 4) la réglementation sur l'encadrement de l'intervention, ainsi que tout autres éléments non cités nécessaires à l'assistance de la personne en danger ; 5) la réglementation sur le temps de départ et le temps d'arrivée ; 6) la réglementation sur la sirène ; 7) la réglementation sur la qualité post‐opérationnelle pour un départ imminent extrêmement urgent. En l'absence de réponse du maire de Nouméa à la date de sa séance, la Commission rappelle, en premier lieu, que le livre III du même code garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 3) à 7) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. La Commission rappelle, en deuxième lieu, que les fiches d'intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention des pompiers sont des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu'elles concernent. La Commission rappelle que les enregistrements sonores des communications téléphoniques passées entre un service de secours et un appelant et au sein d’un service de secours dans le cadre de la mission de lutte contre l’incendie et de secours constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 de ce code. Ont notamment la qualité de personne intéressée, la personne ayant signalé le fait à l'origine de l'intervention, les personnes secourues et leurs ayants droits, les propriétaires et occupants de l'immeuble dans lequel l'intervention a eu lieu, ainsi que l'employeur de la personne secourue, s'il s'agit d'un accident du travail. Ainsi, un simple témoin qui ne relèverait pas des catégories précédentes n’a pas la qualité de personne intéressée au sens du titre III du code des relations entre le public et l’administration. Lorsque la communication est sollicitée par la personne qui a elle-même passé l’appel au service de secours, l’appelant, la Commission estime que l'enregistrement lui est communicable en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où il ne peut comporter que des informations que l’appelant a lui-même fournies. Lorsque la communication est sollicitée par la personne intéressée autre que l’appelant, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne intéressée. Il appartient donc à l’autorité saisie d’occulter notamment les mentions concernant l’auteur de l’appel (son nom, et numéro de téléphone), et toute mention qui révélerait le comportement de ce dernier, ou d'un tiers, et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La Commission, qui constate que la demande porte sur une intervention réalisée au domicile de Madame X, émet donc sous les réserves mentionnées ci-dessus ainsi que celle tenant à l'existence des documents, un avis favorable à la demande en tant qu'elle porte sur le point 1). En troisième lieu, la Commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En l'espèce, la Commission constate que Madame X ne justifie pas sa qualité d’ayant droit de la personne secourue et que sa demande ne permet en outre pas d’identifier le ou les motifs qui la fondent. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des documents visés au point 2) et invite Madame X à préciser sa demande auprès des services qui sont intervenus à son domicile.